Le recours à l’activité partielle
- QUELLES SONT LES MODALITÉS DE RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE POUR LES EMPLOYEURS CULTURELS ?
Comme pour tous les employeurs, les demandes d’activité partielle doivent être déposées sur le site dédié (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr) et la DIRECCTE territorialement compétente instruira selon les modalités définies. Les demandes doivent comprendre le nombre de salariés concernés, la période prévisible de sous-activité, le nombre d’heures afférentes et doivent être motivées (justification des annulations de dates par exemple).
Si la demande est validée, l’employeur pourra alors faire ses demandes d’indemnisation à l’issue du mois considéré sur le même portail. A noter qu’une absence de réponse dans les 48h équivaut à une acceptation. Seules les heures effectivement non travaillées par les salariés ouvrent droit à indemnisation.
En période d’activité partielle, l’employeur doit verser une indemnité au salarié couvrant 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de congés payés ou de la rémunération prévue au contrat. La prise en charge de l’Etat et de l’Unédic couvre cette indemnité mais l’intervention ne saurait être supérieure à 70 % de 4,5 SMIC horaire.
Par dérogation au droit commun et dans le cadre de l’épidémie de covid19, les employeurs peuvent déposer leurs demandes d’activité partielle jusqu’à 30 jours après le début de la période sollicitée. Par exemple, un employeur qui demanderait à ce que les salariés soient couverts par l’activité partielle à compter du 1er mars aura jusqu’au 1er avril pour déposer sa demande.
Les heures prises en charge au titre de l’activité partielle doivent être déclarées au titre de l’assurance chômage sous peine de sanction.
- EST-IL POSSIBLE DE MOBILISER L’ACTIVITÉ PARTIELLE POUR DES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE D’USAGE (CDDU) ?
Oui.
- EST-IL POSSIBLE DE MOBILISER LE DISPOSITIF DE CHÔMAGE PARTIEL POUR DES CONTRATS QUI N’ONT PAS ENCORE REÇU DE DÉBUT D’EXÉCUTION, OU QUI N’ONT PAS ENCORE ÉTÉ SIGNÉS MAIS POUR LESQUELS UNE PROMESSE D’EMBAUCHE A ÉTÉ CONCLUE ?
Dès lors qu’il y a signature d’un contrat de travail ou promesse d’embauche formalisée avant le 17 mars, date de début du confinement, l’employeur pourra solliciter le bénéfice du dispositif au titre des périodes contractuellement prévues.
Il est toutefois à noter que cette doctrine ne s’appliquera que pendant la crise sanitaire et uniquement pour les cas où la suspension de l’activité est liée au covid19. Il est à rappeler que le placement en activité partielle peut être contestée par les salariés dans la mesure où l’employeur ne met pas le contrat/la promesse d’embauche à exécution.
Impact sur les droits à indemnisation
- SI LES EMPLOYEURS HONORENT LES CACHETS DES INTERMITTENTS MÊME SI LES REPRÉSENTATIONS N’ONT PAS LIEU, LES HEURES RÉMUNÉRÉES SERONT-ELLES COMPTABILISÉES POUR L’OUVERTURE DE DROIT AU RÉGIME INTERMITTENT ?
Dès lors qu’elles sont rémunérées, ces heures seront comptabilisées dans la période d’affiliation pour l’ouverture des droits au titre des 507 heures.
Les heures rémunérées dans ce cadre devront être déclarées à Pôle emploi et seront prises en compte pour déterminer le nombre de jours indemnisables au titre du chômage au cours du mois.
- QU’EN EST-IL DES INTERMITTENTS DONT LES DROITS ARRIVENT À ÉPUISEMENT PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT ?
Les droits à allocations chômage des demandeurs d’emplois arrivant en fin de droit à compter du 1er mars et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi seront prolongés.
Pour les artistes et techniciens relevant des annexes 8 et 10, cela se traduira par un report de la « date anniversaire ». Cette prolongation s’applique quelle que soit la situation des intermittents, qu’ils remplissent ou pas les conditions d’une réadmission (atteinte du seuil de 507 heures) à la date anniversaire
- EST-CE QUE LES PÉRIODES D’INDEMNISATION AU TITRE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE OUVRIRONT DES DROITS FUTURS AU TITRE DES ANNEXES 8 ET 10 ?
Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle sont prises en compte dans le calcul de l’affiliation, pour les intermittents comme pour tous les demandeurs d’emploi suivant des modalités définies par décret.
Les cachets seront également convertis en heures indemnisées au titre de l’activité partielle suivant des modalités définies par décret.
- QUELLE EST L’INCIDENCE DE LA PÉRIODE DE CONFINEMENT SUR LE CALCUL DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR L’OUVERTURE DES DROITS À ASSURANCE CHÔMAGE DES INTERMITTENTS ?
La période de référence de 12 mois au cours de laquelle est recherchée la période d’affiliation applicable aux intermittents du spectacle sera allongée d’une durée débutant le 1er mars et s’achevant à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Par ailleurs, pour mémoire, plusieurs dispositifs permettent aux demandeurs d’emploi intermittents qui ne justifieraient pas de 507 heures de travail durant la période d’affiliation de bénéficier, sous certaines conditions d’une indemnisation :
- Une clause de rattrapage est prévue pour les demandeurs d’emploi qui justifient :
- d’au moins 5 années d’affiliation ou cinq ouvertures de droits au titre des annexes VIII et X au cours des dix dernières années ;
- d’au moins 338 heures de travail attestées au cours des 12 derniers mois précédant la date anniversaire susvisée ou la date d’épuisement du droit ouvert sur le fondement des annexes VIII ou X à la suite d’une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.
- Des allocations de solidarité spécifiques d’indemnisation du chômage pour les intermittents qui ne remplissent pas les conditions précitées : l’allocation de professionnalisation et de solidarité et l’allocation de fin de droits.
Impact sur le contrat de travail
- EN CAS D’ANNULATION DES PÉRIODES DE CRÉATION ET DES REPRÉSENTATIONS, LES EMPLOYEURS DOIVENT-ILS RÉMUNÉRER LES PERSONNES RECRUTÉES DONT LES CONTRATS SIGNÉS N’ONT PAS ENCORE REÇU DE DÉBUT D’EXÉCUTION, OU QUI N’ONT PAS ENCORE ÉTÉ SIGNÉS MAIS POUR LESQUELS UNE PROMESSE D’EMBAUCHE A ÉTÉ FORMALISÉE ?
Dans la mesure du possible et dans une démarche de solidarité professionnelle, il est recommandé aux employeurs d’honorer les promesses d’embauche, à l’instar des contrats signés qu’ils aient reçu début d’exécution ou pas.
- UN JOUR DE CARENCE S’APPLIQUERA-T-IL EN CAS D’ARRÊT MALADIE EN RAISON DU COVID19 ?
Non, aucun délai de carence ne sera appliqué.